Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et notamment ses articles 27, 28, 30, 31, 32 et 35 ;
Vu le décret n° 47-1649 du 30 août 1947 relatif aux attributions des commissions des loyers créées en application de la loi du 30 juillet 1947, et notamment son annexe ;
Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu l'avis du Conseil économique ;
Après avis du Conseil d'Etat.
Article 1
Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, le présent décret fixe :
1° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent, au 1er janvier 1949 : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 31 (1er alinéa) de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret ;
2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer applicables à partir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'article 31 (3e alinéa) de la loi : le montant de ces majorations est fixé à l'article 4 du présent décret ;
3° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à usage professionnel pour la détermination de la valeur locative y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'article 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'article 5 du présent décret.
Article 2
En vue de la détermination du montant du loyer et de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ceux-ci sont classés en quatre catégories dont les deuxième et troisième comporteront respectivement trois et deux sous-catégories.
Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pourront être mis hors catégorie ; le montant du loyer au 1er janvier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des locaux de la première catégorie, affectés d'un coefficient pouvant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.
L'indication de la catégorie du local, déterminée conformément aux règles fixées à l'annexe I jointe au présent décret, doit figurer sur le décompte établi selon le modèle type annexé au décret du 22 novembre 1948 susvisé.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m2 conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.
En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé.
Immeubles collectifs (1) (montants en francs) :
Catégorie, et pour chacun des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée :
I : 0,37.
II A : 0,30.
II B : 0,25.
II C : 0,22.
III A : 0,194.
III B : 0,18.
IV : 0,15.
Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :
I : jusqu'à 200 m2 = 0,21.
II A : jusqu'à 150 m2 = 0,18.
II B : jusqu'à 100 m2 = 0,16.
II C : jusqu'à 70 m2 = 0,14.
III A : jusqu'à 50 m2 = 0,11.
III B : jusqu'à 40 m2 = 0,09.
IV : jusqu'à 35 m2 = 0,07.
Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :
I : au-delà de 200 m2 = 0,18.
II A : au-delà de 150 m2 = 0,15.
II B : au-delà de 100 m2 = 0,13.
II C : au-delà de 70 m2 = 0,11.
III A : au-delà de 50 m2 = 0,09.
III B : au-delà de 40 m2 = 0,075.
IV : au-delà de 35 m2 = 0,06.
Maisons individuelles (2) (montants en francs) :
Catégorie, et pour chacun des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée :
I : 0,39.
II A : 0,32.
II B : 0,27.
II C : 0,25.
III A : 0,233.
III B : 0,20.
IV : 0,17.
Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :
I : jusqu'à 225 m2 = 0,19.
II A : jusqu'à 175 m2 = 0,16.
II B : jusqu'à 125 m2 = 0,14.
II C : jusqu'à 90 m2 = 0,12.
III A : jusqu'à 70 m2 = 0,095.
III B : jusqu'à 50 m2 = 0,08.
IV : jusqu'à 40 m2 = 0,06.
Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :
I : au-delà de 225 m2 = 0,16.
II A : au-delà de 175 m2 = 0,14.
II B : au-delà de 125 m2 = 0,12.
II C : au-delà de 90 m2 = 0,10.
III A : au-delà de 70 m2 = 0,08.
III B : au-delà de 50 m2 = 0,07.
IV : au-delà de 40 m2 = 0,05.
(1) Prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel dans les immeubles collectifs de catégorie 1, catégorie 2 A, catégorie 2 B, catégorie 2 C, catégorie 3 A, catégorie 3 B et catégorie 4.
(2) Prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel pour les maisons individuelles de catégorie 1, catégorie 2 A, catégorie 2 B, catégorie 2 C, catégorie 3 A, catégorie 3 B et catégorie 4
Loyer taxé - Prix de base des valeurs locatives
(L. 1 er septembre 1948)
Date d'actualisation : octobre 2010
Source : D. n°2010-1097, 20 sept. 2010 (JO 21 sept. 2010)
Catégorie | Valeur locative mensuelle (en €) à compter du 1 er juillet 2010 | |||
Agglomération parisienne (1) | Hors agglomération parisienne | |||
Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | |
II A | 11,29 | 6,70 | 9,23 | 5,49 |
II B | 7,77 | 4,20 | 6,36 | 3,45 |
II C | 5,94 | 3,18 | 4,86 | 2,62 |
III A | 3,60 | 1,94 | 2,95 | 1,63 |
III B | 2,15 | 1,11 | 1,75 | 0,91 |
IV | 0,26 | 0,12 | 0,26 | 0,12 |
(1) Voir liste des communes : JO du 4 août 2005 |
JORF n°0219 du 21 septembre 2010 page 16999
texte n° 1
DECRET
Décret n° 2010-1097 du 20 septembre 2010 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
NOR: DEVU1012667D
Publics concernés : les propriétaires et locataires de locaux dont les loyers sont régis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Objet : réévaluation des loyers régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2010.
Notice : les augmentations des loyers des locaux d'habitation régis par la loi du 1er septembre 1948 sont déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celle des autres parties du logement de correctifs afin qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, modifié en dernier lieu par les décrets n° 2009-1082 du 1er septembre 2009 et n° 2009-1676 du 29 décembre 2009 ;
Vu le décret n° 75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et complétée aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes, notamment son article 2,
Décrète :
Article 1
L'article 4 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4.-A compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale. »
Article 2
L'article 5 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 5.-A compter du 1er juillet 2010, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :
| | | | |
CATÉGORIE | | | | |
II A | 11, 29 | 6, 70 | 9, 23 | 5, 49 |
II B | 7, 77 | 4, 20 | 6, 36 | 3, 45 |
II C | 5, 94 | 3, 18 | 4, 86 | 2, 62 |
III A | 3, 60 | 1, 94 | 2, 95 | 1, 63 |
III B | 2, 15 | 1, 11 | 1, 75 | 0, 91 |
IV | 0, 26 | 0, 12 | 0, 26 | 0, 12 |
La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret. »
Article 3
L'article 7 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 7.-Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2 % à compter du 1er juillet 2010. »
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
ÉTABLISSANT LA LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE (ARTICLE 5 DU DÉCRET N° 48-1881 DU 10 DÉCEMBRE 1948)
La ville de Paris.
L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :
Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.
Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :
Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.
Dans le département de l'Essonne, les communes suivantes :
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.
Dans le département du Val-d'Oise, les communes suivantes :
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.
Fait à Paris, le 20 septembre 2010.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu